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Révocation d’une donation-partage cumulative : quel sort pour les biens et les parcelles remembrées ?

Publié le : 12/10/2026 12 octobre oct. 10 2026

La donation-partage cumulative rassemble dans un acte unique le partage de la succession d’un parent décédé et la donation-partage réalisée par le parent survivant. Les biens successoraux et donnés sont réunis au sein d’une masse globale, puis répartis sans distinction d’origine entre les bénéficiaires. La révocation de la donation consentie à l’un d’eux impose dès lors de déterminer l’étendue de la restitution lorsque son lot présente une composition mixte.

La révocation fait naître une indivision sur les biens du lot

En l’absence de stipulation contraire, le bénéficiaire dont la donation est révoquée doit restituer une quote-part des biens reçus. Cette proportion correspond à la contribution du parent donateur à la masse totale ayant fait l’objet du partage.

La révocation ne conduit donc pas à isoler rétrospectivement les biens provenant de la donation. Elle fait naître une indivision entre le donateur et le bénéficiaire sur l’ensemble des biens composant le lot de ce dernier. Cette indivision peut ensuite être partagée conformément aux règles de droit commun.

La Cour de cassation précise également que le remembrement agricole ne rend pas la restitution en nature impossible. Les parcelles reçues en échange se substituent juridiquement aux terres initialement comprises dans le lot et sont, à ce titre, soumises aux conséquences de la révocation.

Les parcelles remembrées demeurent comprises dans la restitution

Après le décès de son époux, une mère avait procédé à une donation-partage cumulative au profit de ses deux enfants. Chacun avait reçu la moitié de la masse réunie, avec l’obligation de lui verser une rente viagère annuelle.

Le fils n’ayant pas exécuté cette charge, la révocation de la donation avait été prononcée à son égard en 1998. Or, plusieurs terres agricoles intégrées à son lot avaient été échangées contre d’autres parcelles lors d’un remembrement réalisé en 1991.

La cour d’appel avait estimé que cette opération empêchait toute restitution en nature et avait fixé celle-ci à 19 073,50 euros. Ce raisonnement est censuré. La restitution doit porter, au profit de l’indivision successorale, sur une quote-part des biens restés la propriété du fils à la date retenue par la décision de révocation, ainsi que sur les parcelles provenant du remembrement. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris autrement composée.

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